- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 48)
- Article
- Article 1
- Article
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 49)
- Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 50 à 53)
- Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 54 à 57)
- Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015 (Article 58)
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 125)
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article
- Article 83
- Article
- Article 84
- Article
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article
- Article 88
- Article
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article
- Article 92
- Article
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article
- Article 96
- Article
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article
- Article 101
- Article 102
- Article
- Article 103
- Article 104
- Article
- Article 105
- Article
- Article 106
- Article
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article
- Article 118
- Article
- Article 119
- Article
- Article 120
- Article
- Article 121
- Article
- Article 122
- Article 123
- Article
- Article 124
- Article
- Article 125
- Article
- Article
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article liminaire
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015, l'exécution de l'année 2013 et la prévision d'exécution de l'année 2014 s'établissent comme suit :
EXÉCUTION 2013
PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014
PRÉVISION 2015
Solde structurel (1)
- 2,5
- 2,4
- 2,1
Solde conjoncturel (2)
- 1,6
- 1,9
- 2,0
Mesures exceptionnelles (3)
-
-
- 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
- 4,1
- 4,4
- 4,1
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.Versions
B. - Mesures fiscales
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :
« 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;
d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ;
B.-A la première phrase du 2° du I de l'article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
C.-A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;
D.-Le I de l'article 1740 B est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
E.-Les 2° et 2° bis de l'article 5 sont abrogés.
II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.
III.-Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes.Versions
I.-A.-A l'intitulé du 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « dépenses d'équipement de l'habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».
B.-L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « l'amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » ;
-après le mot : « principale », la fin de l'alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;
c) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou, dans un département d'outre-mer, par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération » ;
d) Après le g, sont insérés des h à k ainsi rédigés :
« h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
« i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ;
« j) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;
« k) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air. » ;
2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le 5 bis est abrogé ;
4° Après le 5 bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l'application du crédit d'impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d'au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l'année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. » ;
5° Après le mot : « fois », la fin du 6 ter est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »
II.-Les 1° à 3° et le 5° du B du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.VersionsLiens relatifs
I.-Le B du IV de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».
II.-A.-Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
III.-A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
IV.-Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.VersionsLiens relatifs
I.-L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;
b) Au premier alinéa du C, les mots : « déclaration d'ouverture de chantier » sont remplacés par les mots : « signature de l'acte authentique d'acquisition » ;
c) Au premier alinéa du D, deux fois, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« 1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : «, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « d'un sixième ou » ;
4° Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.-A.-A l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
« 2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.
« B.-Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au D, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) Le E est ainsi rédigé :
« E.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
c) Le F est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : «, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf » ;
-à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou » ;
6° Le A du XI est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les références : « au I, au VII bis ou au VIII » ;
b) A la seconde phrase du 2°, après la référence : « I », est insérée la référence : «, au VII bis » ;
7° Le 3° du XII est ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. »
II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.VersionsLiens relatifs
A l'article 199 undecies F du code général des impôts, la référence : « et 199 undecies C » est remplacée par les références : «, 199 undecies C et 199 novovicies ».Versions
A la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1 du II de l'article 885-0 V bis du même code, les mots : « avant le 31 décembre 2012 » sont supprimés.Versions
I.-Après l'article 790 G du même code, sont insérés des articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :
« Art. 790 H.-Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l'acte de donation contient l'engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d'achever des locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, à concurrence de :
« 1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.
« L'exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l'expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €.
« Art. 790 I.-Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d'immeubles neufs à usage d'habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l'obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :
« 1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.
« L'exonération est subordonnée à la double condition que l'acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et que l'immeuble neuf à usage d'habitation n'ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.
« L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €. »
II.-L'article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.
« Le présent III n'est pas applicable en cas de licenciement, d'invalidité correspondant aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l'une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »VersionsLiens relatifs
I.-Après la référence : « 351-2 du code de la construction et de l'habitation », la fin du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigée : «, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser. Si le cessionnaire n'a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'acquisition du bien, l'agrément de construction, il est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire ; ».
II.-Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.VersionsLiens relatifs
I.-A la première phrase du 9° du II de l'article 150 U et au I de l'article 238 octies A du code général des impôts l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.
III.-L'article 210 F du code général des impôts s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.VersionsLiens relatifs
Après la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. »VersionsLiens relatifs
Au I de l'article 244 quater L du même code, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».Versions
A la fin du V de l'article 244 quater Q du même code, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».Versions
Au 1 du I de l'article 244 quater U du même code, après l'année : « 1990 », sont insérés les mots : « en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ».Versions
Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
« Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».Versions
I. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :
1° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 102 717 € » est remplacé par le montant : « 101 897 € » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2015.Versions
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Après le 11 du I de l'article 278 sexies, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :
« 11 bis. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
« Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ; ».
B.-A la troisième phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 284, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : «, 11 et 11 bis ».
II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.VersionsLiens relatifs
Le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ; ».VersionsLiens relatifs
Le même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : « au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies, ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; »
2° Le III de l'article 278 sexies est ainsi rétabli :
« III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;
« 2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans le cadre de l'une des opérations suivantes, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette opération d'un prêt accordé pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs aidés ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° à 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
« a) Acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation, suivie de travaux d'amélioration ;
« b) Acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;
« c) Travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; »
3° A l'article 278 sexies A, les mots : « application du » sont remplacés par les mots : « application des III ou » ;
4° L'article 284 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « au II », est insérée la référence : « et au 1 du III » ;
b) Au III, après le mot : « prévus », est insérée la référence : « au 2 du III et ».VersionsLiens relatifs
I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le 6° de l'article L. 2331-4 est abrogé ;
2° Les sections 7 et 15 du chapitre III du titre III du livre III sont abrogées ;
3° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Gestion des eaux pluviales urbaines
« Art. L. 2226-1. - La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés ;
2° Le II de l'article 1698 D est ainsi rédigé :
« II. - Le I s'applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;
3° L'article 732 est ainsi rédigé :
« Art. 732. - Les actes constatant la cession à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont enregistrés au droit fixe de 125 €. » ;
4° Le 2° de l'article 733 est abrogé.
III. - L'article L. 231-9 du code minier est abrogé.VersionsLiens relatifs
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 261 E est abrogé ;
2° L'article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J.-Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;
3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :
« Art. 1559.-Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.
« Art. 1560.-Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :
«
Montant des recettes annuelles
Tarif
De 0 à 30 490 €
10 %
De 30 491 € à 228 701 €
40 %
Supérieur à 228 701 €
70 %
» ;
4° L'article 1563 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;
-à la dernière phrase, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
5° L'article 1565 est ainsi rédigé :
« Art. 1565.-Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects. » ;
6° L'article 1565 septies est ainsi rédigé :
« Art. 1565 septies.-L'impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;
7° A l'article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 » sont supprimés ;
8° L'article 1566 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés » sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés ;
9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l'article 1791 est ainsi rédigée : « de l'article 290 quater. » ;
10° A l'article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l'article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « ou » ;
11° Les articles 1561,1562,1564,1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.
II.-A l'article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.
III.-Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
IV.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories.VersionsLiens relatifs
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;
2° Le 2° de l'article 278 septies est abrogé.
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €. »
II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
D. - 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
E. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
F. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
G. - Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires et du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
H. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
I. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
J. - 1. Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
K. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :
« J. - Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 23, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée. »
L. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
III. - Le taux d'évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2014 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 554 352 471 €.VersionsLiens relatifs
Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. »Versions
I.-Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
RÉGION
GAZOLE
SUPERCARBURANT SANS PLOMB
Alsace
5,30
7,50
Aquitaine
4,81
6,81
Auvergne
6,17
8,73
Bourgogne
4,32
6,13
Bretagne
5,09
7,20
Centre
4,56
6,45
Champagne-Ardenne
5,06
7,17
Corse
9,87
13,95
Franche-Comté
6,09
8,60
Ile-de-France
12,55
17,75
Languedoc-Roussillon
4,55
6,45
Limousin
8,88
12,57
Lorraine
7,70
10,90
Midi-Pyrénées
5,22
7,39
Nord-Pas-de-Calais
7,24
10,23
Basse-Normandie
5,38
7,62
Haute-Normandie
5,48
7,76
Pays de la Loire
4,24
5,99
Picardie
5,75
8,14
Poitou-Charentes
4,42
6,24
Provence-Alpes-Côte d'Azur
4,14
5,85
Rhône-Alpes
4,53
6,42
II.-Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.
III.-Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;
2° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au dixième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
4° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
1,066 861
Aisne
0,963 624
Allier
0,765 115
Alpes-de-Haute-Provence
0,553 803
Hautes-Alpes
0,414 604
Alpes-Maritimes
1,591 287
Ardèche
0,749 858
Ardennes
0,655 599
Ariège
0,395 014
Aube
0,722 242
Aude
0,735 703
Aveyron
0,768 272
Bouches-du-Rhône
2,297 397
Calvados
1,118 000
Cantal
0,577 363
Charente
0,622 547
Charente-Maritime
1,017 298
Cher
0,641 231
Corrèze
0,744 668
Corse-du-Sud
0,219 442
Haute-Corse
0,207 262
Côte-d'Or
1,121 210
Côtes-d'Armor
0,912 791
Creuse
0,427 644
Dordogne
0,770 640
Doubs
0,859 150
Drôme
0,825 368
Eure
0,968 481
Eure-et-Loir
0,838 347
Finistère
1,038 698
Gard
1,066 122
Haute-Garonne
1,639 546
Gers
0,463 218
Gironde
1,780 811
Hérault
1,283 814
Ille-et-Vilaine
1,181 734
Indre
0,592 572
Indre-et-Loire
0,964 346
Isère
1,808 490
Jura
0,701 685
Landes
0,737 071
Loir-et-Cher
0,602 914
Loire
1,098 584
Haute-Loire
0,599 650
Loire-Atlantique
1,519 489
Loiret
1,083 509
Lot
0,610 226
Lot-et-Garonne
0,522 192
Lozère
0,412 035
Maine-et-Loire
1,164 795
Manche
0,959 108
Marne
0,920 943
Haute-Marne
0,592 215
Mayenne
0,541 925
Meurthe-et-Moselle
1,041 645
Meuse
0,540 523
Morbihan
0,917 942
Moselle
1,549 259
Nièvre
0,620 672
Nord
3,069 701
Oise
1,107 528
Orne
0,693 279
Pas-de-Calais
2,176 248
Puy-de-Dôme
1,414 447
Pyrénées-Atlantiques
0,964 480
Hautes-Pyrénées
0,577 407
Pyrénées-Orientales
0,688 361
Bas-Rhin
1,353 190
Haut-Rhin
0,905 403
Rhône
0,601 470
Métropole de Lyon
1,382 930
Haute-Saône
0,455 516
Saône-et-Loire
1,029 625
Sarthe
1,039 359
Savoie
1,140 856
Haute-Savoie
1,274 662
Paris
2,393 231
Seine-Maritime
1,699 261
Seine-et-Marne
1,886 385
Yvelines
1,732 540
Deux-Sèvres
0,646 545
Somme
1,069 374
Tarn
0,668 169
Tarn-et-Garonne
0,436 747
Var
1,335 834
Vaucluse
0,736 502
Vendée
0,931 608
Vienne
0,669 612
Haute-Vienne
0,611 244
Vosges
0,745 090
Yonne
0,760 212
Territoire de Belfort
0,220 513
Essonne
1,512 753
Hauts-de-Seine
1,980 646
Seine-Saint-Denis
1,912 518
Val-de-Marne
1,513 694
Val-d'Oise
1,575 681
Guadeloupe
0,693 080
Martinique
0,514 958
Guyane
0,332 069
La Réunion
1,440 717
Total
100VersionsLiens relatifs
I.-A la dernière phrase du b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 30 229 € » est remplacé par le montant : « 35 085 € ».
II.-1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
III.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
IV.-Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ;
2° Au c, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
3° Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : «, à compter de 2014, » et les mots : «, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte » sont supprimés ;
4° Au e, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
5° Au 1°, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ;
6° Au 2°, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,057 € » et « 0,041 € ».
V.-Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au huitième alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,989 536
Aisne
0,826 7
Allier
0,805 046
Alpes-de-Haute-Provence
0,433 678
Hautes-Alpes
0,345 878
Alpes-Maritimes
1,738 731
Ardèche
0,752 362
Ardennes
0,723 098
Ariège
0,353 848
Aube
0,749 004
Aude
0,840 593
Aveyron
0,759 038
Bouches-du-Rhône
2,599 947
Calvados
0,905 006
Cantal
0,325 326
Charente
0,647 028
Charente-Maritime
1,067 83
Cher
0,664 057
Corrèze
0,771 269
Corse-du-Sud
0,208 677
Haute-Corse
0,265 195
Côte-d'Or
1,253 588
Côtes-d'Armor
1,009 61
Creuse
0,295 361
Dordogne
0,748 234
Doubs
0,921 717
Drôme
0,916 108
Eure
0,941 435
Eure-et-Loir
0,672 427
Finistère
1,120 733
Gard
1,192 76
Haute-Garonne
1,857 569
Gers
0,512 908
Gironde
1,799 213
Hérault
1,368 875
Ille-et-Vilaine
1,316 291
Indre
0,362 819
Indre-et-Loire
0,931 667
Isère
1,986 293
Jura
0,578 42
Landes
0,752 133
Loir-et-Cher
0,562 341
Loire
1,166 232
Haute-Loire
0,591 46
Loire-Atlantique
1,667 144
Loiret
0,997 362
Lot
0,619 071
Lot-et-Garonne
0,421 441
Lozère
0,353 119
Maine-et-Loire
1,081 335
Manche
0,889 798
Marne
0,929 746
Haute-Marne
0,531 745
Mayenne
0,523 467
Meurthe-et-Moselle
1,176 378
Meuse
0,459 266
Morbihan
1,012 946
Moselle
1,301 975
Nièvre
0,687 106
Nord
3,511 758
Oise
1,123 399
Orne
0,713 348
Pas-de-Calais
2,328 084
Puy-de-Dôme
1,523 941
Pyrénées-Atlantiques
0,921 523
Hautes-Pyrénées
0,556 167
Pyrénées-Orientales
0,703 192
Bas-Rhin
1,492 799
Haut-Rhin
1,009 12
Rhône
0,257 266
Métropole de Lyon
1,822 425
Haute-Saône
0,416 004
Saône-et-Loire
1,125 48
Sarthe
1,044 489
Savoie
1,160 302
Haute-Savoie
1,408 087
Paris
2,671 567
Seine-Maritime
1,764 476
Seine-et-Marne
1,776 027
Yvelines
1,666 751
Deux-Sèvres
0,729 285
Somme
0,825 497
Tarn
0,723 37
Tarn-et-Garonne
0,454 615
Var
1,423 457
Vaucluse
0,819 437
Vendée
0,968 616
Vienne
0,704 029
Haute-Vienne
0,641 264
Vosges
0,848 088
Yonne
0,716 105
Territoire de Belfort
0,219 243
Essonne
1,654 78
Hauts-de-Seine
2,053 375
Seine-Saint-Denis
1,661 365
Val-de-Marne
1,397 52
Val-d'Oise
1,449 906
Guadeloupe
0,337 371
Martinique
0,467 447
Guyane
0,259 298
La Réunion
0,367 786
Total
100
VI.-Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. » ;
2° Au quatorzième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
3° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,356 747
Aisne
1,182 366
Allier
0,539 736
Alpes-de-Haute-Provence
0,196 908
Hautes-Alpes
0,097 506
Alpes-Maritimes
1,266 171
Ardèche
0,309 842
Ardennes
0,588 81
Ariège
0,244 85
Aube
0,588 569
Aude
0,817 819
Aveyron
0,156 985
Bouches-du-Rhône
4,491 488
Calvados
0,811 463
Cantal
0,069 657
Charente
0,613 173
Charente-Maritime
0,827 356
Cher
0,473 019
Corrèze
0,192 736
Corse-du-Sud
0,101 747
Haute-Corse
0,233 323
Côte-d'Or
0,445 009
Côtes-d'Armor
0,495 953
Creuse
0,097 608
Dordogne
0,469 325
Doubs
0,600 24
Drôme
0,574 544
Eure
0,842 609
Eure-et-Loir
0,468 946
Finistère
0,556 915
Gard
1,419 171
Haute-Garonne
1,358 331
Gers
0,158 457
Gironde
1,578 106
Hérault
1,786 146
Ille-et-Vilaine
0,721 641
Indre
0,272 043
Indre-et-Loire
0,627 287
Isère
1,057 396
Jura
0,210 363
Landes
0,370 845
Loir-et-Cher
0,355 172
Loire
0,650 721
Haute-Loire
0,151 41
Loire-Atlantique
1,211 429
Loiret
0,691 529
Lot
0,143 238
Lot-et-Garonne
0,447 967
Lozère
0,033 829
Maine-et-Loire
0,827 753
Manche
0,400 399
Marne
0,828 752
Haute-Marne
0,260 666
Mayenne
0,239 171
Meurthe-et-Moselle
0,966 375
Meuse
0,311 237
Morbihan
0,555 26
Moselle
1,325 522
Nièvre
0,316 474
Nord
7,147 722
Oise
1,232 777
Orne
0,371 676
Pas-de-Calais
4,370 741
Puy-de-Dôme
0,590 419
Pyrénées-Atlantiques
0,549 157
Hautes-Pyrénées
0,250 386
Pyrénées-Orientales
1,208 719
Bas-Rhin
1,356 795
Haut-Rhin
0,905
Rhône
0,182 476
Métropole de Lyon
1,292 629
Haute-Saône
0,285 899
Saône-et-Loire
0,498 84
Sarthe
0,777 304
Savoie
0,241 497
Haute-Savoie
0,353 871
Paris
1,331 99
Seine-Maritime
2,315 427
Seine-et-Marne
1,784 278
Yvelines
0,860 931
Deux-Sèvres
0,402 379
Somme
1,137 373
Tarn
0,449 026
Tarn-et-Garonne
0,355 756
Var
1,142 613
Vaucluse
0,990 022
Vendée
0,453 841
Vienne
0,716 473
Haute-Vienne
0,501 967
Vosges
0,568 377
Yonne
0,504 246
Territoire de Belfort
0,212 427
Essonne
1,307 605
Hauts-de-Seine
1,068 928
Seine-Saint-Denis
3,811 091
Val-de-Marne
1,640 776
Val-d'Oise
1,643 926
Guadeloupe
3,197 472
Martinique
2,723 224
Guyane
3,029 354
La Réunion
8,245 469
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,001 012
Total
100VersionsLiens relatifs
Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.
« Ces pourcentages sont ainsi fixés :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,909 546
Aisne
0,813 218
Allier
0,645 842
Alpes-de-Haute-Provence
0,276 710
Hautes-Alpes
0,227 813
Alpes-Maritimes
1,829 657
Ardèche
0,546 371
Ardennes
0,480 944
Ariège
0,264 542
Aube
0,545 396
Aude
0,641 243
Aveyron
0,549 331
Bouches-du-Rhône
3,225 606
Calvados
1,038 456
Cantal
0,283 008
Charente
0,621 288
Charente-Maritime
1,067 931
Cher
0,562 089
Corrèze
0,436 229
Corse-du-Sud
0,301 604
Haute-Corse
0,309 489
Côte-d'Or
0,817 107
Côtes-d'Armor
0,978 789
Creuse
0,237 476
Dordogne
0,818 913
Doubs
0,843 098
Drôme
0,842 854
Eure
1,000 699
Eure-et-Loir
0,733 419
Finistère
1,405 933
Gard
1,225 357
Haute-Garonne
1,835 485
Gers
0,368 647
Gironde
2,382 188
Hérault
1,643 099
Ille-et-Vilaine
1,481 270
Indre
0,413 235
Indre-et-Loire
0,888 190
Isère
1,866 146
Jura
0,429 157
Landes
0,648 396
Loir-et-Cher
0,562 178
Loire
1,103 493
Haute-Loire
0,397 434
Loire-Atlantique
1,907 523
Loiret
1,120 445
Lot
0,337 802
Lot-et-Garonne
0,609 467
Lozère
0,148 511
Maine-et-Loire
1,190 568
Manche
0,890 506
Marne
0,982 547
Haute-Marne
0,345 228
Mayenne
0,527 425
Meurthe-et-Moselle
1,028 004
Meuse
0,308 827
Morbihan
1,038 969
Moselle
1,677 009
Nièvre
0,383 847
Nord
3,447 725
Oise
1,339 884
Orne
0,519 333
Pas-de-Calais
2,083 159
Puy-de-Dôme
1,112 399
Pyrénées-Atlantiques
1,133 516
Hautes-Pyrénées
0,422 435
Pyrénées-Orientales
0,715 865
Bas-Rhin
1,656 543
Haut-Rhin
1,182 429
Rhône
0,564 549
Métropole de Lyon
1,932 352
Haute-Saône
0,403 338
Saône-et-Loire
0,920 658
Sarthe
0,918 206
Savoie
0,690 151
Haute-Savoie
1,127 072
Paris
2,343 018
Seine-Maritime
2,015 148
Seine-et-Marne
1,872 445
Yvelines
2,163 880
Deux-Sèvres
0,614 969
Somme
0,836 063
Tarn
0,670 973
Tarn-et-Garonne
0,512 057
Var
1,808 921
Vaucluse
1,014 750
Vendée
1,040 113
Vienne
0,708 908
Haute-Vienne
0,607 921
Vosges
0,611 865
Yonne
0,575 257
Territoire de Belfort
0,212 949
Essonne
1,992 424
Hauts-de-Seine
2,344 301
Seine-Saint-Denis
1,834 400
Val-de-Marne
1,597 579
Val-d'Oise
1,524 837
Guadeloupe
0,523 344
Martinique
0,534 382
Guyane
0,137 886
La Réunion
0,736 442
Total
100Versions
I. - Le 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 5 773 499 €, sous réserve d'ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l'Etat. »
II. - Le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 5 788 203 €.
Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.VersionsLiens relatifs
I.-A.-A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.
Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.
La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :
RÉGION
POURCENTAGE
Alsace
3,040 07
Aquitaine
4,518 35
Auvergne
2,257 99
Bourgogne
2,522 71
Bretagne
4,435 24
Centre
4,161 95
Champagne-Ardenne
2,009 11
Corse
0,474 27
Franche-Comté
1,902 34
Ile-de-France
15,355 30
Languedoc-Roussillon
3,739 75
Limousin
1,225 26
Lorraine
4,156 99
Midi-Pyrénées
3,705 48
Nord-Pas-de-Calais
6,021 99
Basse-Normandie
2,466 42
Haute-Normandie
2,999 37
Pays de la Loire
6,377 39
Picardie
2,635 74
Poitou-Charentes
3,696 46
Provence-Alpes-Côte d'Azur
6,791 27
Rhône-Alpes
8,876 01
Guadeloupe
1,659 56
Guyane
0,439 23
Martinique
1,835 02
La Réunion
2,674 29
Mayotte
0,022 43
A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
B.-La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.
A compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,27 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
C.-A la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail, les mots : « la loi de finances pour 2015 » sont remplacés par la référence : « l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ».
II.-Le II de l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,31 € » est remplacé par le montant : « 0,67 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,22 € » est remplacé par le montant : « 0,48 € » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
5° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
RÉGION
POURCENTAGE
Alsace
3,307 89
Aquitaine
4,608 11
Auvergne
1,940 48
Bourgogne
2,570 19
Bretagne
4,427 92
Centre
4,700 74
Champagne-Ardenne
2,059 77
Corse
0,618 31
Franche-Comté
2,254 82
Ile-de-France
14,607 41
Languedoc-Roussillon
3,913 17
Limousin
0,950 41
Lorraine
4,578 12
Midi-Pyrénées
3,796 86
Nord-Pas-de-Calais
5,098 89
Basse-Normandie
2,546 72
Haute-Normandie
3,187 57
Pays de la Loire
6,937 47
Picardie
2,523 41
Poitou-Charentes
3,323 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur
8,546 48
Rhône-Alpes
11,230 59
Guadeloupe
0,157 72
Guyane
0,064 87
Martinique
0,739 39
La Réunion
1,225 13
Mayotte
0,084 25VersionsLiens relatifs
Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 728 626 025 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
36 607 053
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
18 662
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
25 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 961 121
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 826 227
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
5 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 324 422
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
655 123
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
192 733
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
0
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
83 000
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
0
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
423 292
Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822
Total
50 728 626Versions
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I.-Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A.-A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 ».
B.-A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 ».
C.-Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation
Agence nationale de contrôle du logement social
7 0002° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation
Agence nationale de contrôle du logement social
12 300
D.-A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
E.-A la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 ».
F.-A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 ».
G.-Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
4 200
Article L. 341-6 du code forestier
Agence de services et de paiement
18 000
H.-A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 ».
I.-A la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 ».
J.-A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 ».
K.-A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ».
L.-A la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 ».
M.-A la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 ».
N.-A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 ».
O.-A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
P.-A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 292 000 ».
Q.-A la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 ».
R.-A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 ».
S.-A la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et ».
T.-A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 ».
U.-A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 4 500 ».
V.-Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :
W.-A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 ».
X.-Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Article 1601 B du code général des impôts
Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
54 000
Y.-A la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 ».
Z.-Après la quarante-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime
FranceAgriMer
2 000
Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime
FranceAgriMer
2 000
Z bis-A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 ».
Z ter.-A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 ».
Z quater.-A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 ».
Z quinquies.-A l'avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 ».
Z sexies.-A la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le premier alinéa de l'article 1601 B est complété par les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
B.-Au premier alinéa de l'article 1607 ter, après la référence : « L. 321-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
III.-A.-Au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « année », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
B.-Le V de l'article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
IV.-Au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
V.-La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
A.-Le E de l'article 71 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et décolletage » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Au septième alinéa, après le mot : « mécaniques », sont insérés les mots : «, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » et les mots : « le Centre technique de l'industrie du décolletage, » sont supprimés ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. » ;
2° Au second alinéa du III, les mots : «, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage » sont remplacés par les mots : « et du décolletage et des matériels et consommables de soudage » ;
3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « des secteurs » sont remplacés par les mots : « du secteur » et, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;
b) Au 2°, les mots : « et les produits de décolletage » sont supprimés et le taux : « 0,112 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I. » ;
6° Le IX est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;
7° A la première phrase du X, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;
B.-Après le premier alinéa du I du A de l'article 73, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur. » ;
C.-Le même article 73 est abrogé à compter du 1er juillet 2015.
VI.-Le A du V du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2015.
VII.-Au I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 590 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d'euros ».
VIII.-La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat du maintien de la taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes à taux plein et de sa suppression à compter du 1er juillet 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
I. - Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, pour les années 2015 à 2017.
II. - Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.VersionsLiens relatifs
I.-Par dérogation au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d'euros, imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est affectée au budget général de l'Etat.
II.-Le III de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas du 1 sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.
« A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.
« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code.
« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieure à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. »
III.-Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie, à l'exception des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région.
Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant d'un fonds de roulement, défini au 1° du présent III, de plus de cent vingt jours de charges de fonctionnement.
Le prélèvement est réparti :
1° A hauteur de 350 millions d'euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l'exercice 2013, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent-vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation et charges financières, moins les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les services budgétaires portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d'industrie. Elles excluent également les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements en faveur de centres d'apprentissage ou de formation en alternance, et ayant fait l'objet d'une décision d'autorisation du Premier ministre avant le 1er novembre 2014 dans le cadre du programme d'investissements d'avenir ;
2° A hauteur de 150 millions d'euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d'industrie, défini à l'article L. 711-1 du code de commerce.
Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :
(En euros)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
MONTANT DU PRÉLÈVEMENT
CCIT
Ain
5 091 158
CCIT
Aisne
6 959 572
CCIT
Ajaccio et Corse-du-Sud
1 093 276
CCIT
Alençon
865 516
CCIT
Alès Cévennes
1 127 946
CCIR
Alsace
1 948 978
CCIT
Angoulême
7 782 155
CCIR
Aquitaine
1 003 208
CCIT
Ardèche
2 742 101
CCIT
Ardennes
3 547 287
CCIT
Ariège
1 863 098
CCIR
Auvergne
75 725
CCIT
Aveyron
904 099
CCIR
Basse-Normandie
2 602 610
CCIT
Bastia et Haute-Corse
1 846 550
CCIT
Béziers Saint-Pons
3 611 910
CCIR
Bourgogne
2 585 439
CCIT
Brest
2 897 438
CCIR
Bretagne
4 089 760
CCIT
Cantal
980 537
CCIT
Carcassonne Limoux Castelnaudary
3 975 984
CCIR
Centre
2 702 524
CCIT
Centre et Sud Manche
2 446 006
CCIT
Châlons-en-Champagne
2 027 670
CCIR
Champagne-Ardenne
1 199 629
CCIT
Cher
972 779
CCIT
Cherbourg-Cotentin
1 636 037
CCIT
Cognac
1 024 955
CCIT
Colmar et Centre-Alsace
1 536 035
CCIT
Corrèze
1 142 522
CCIR
Corse
365 188
CCIT
Côte d'Opale
9 428 585
CCIT
Côte-d'Or
6 655 644
CCIT
Creuse
1 544 231
CCIT
Dieppe
399 614
CCIT
Dordogne
6 209 079
CCIT
Doubs
7 881 183
CCIT
Drôme
14 261 691
CCIT
Elbeuf
1 413 295
CCIT
Essonne
7 618 125
CCIT
Eure-et-Loir
2 419 578
CCIT
Flers-Argentan
1 296 760
CCIT
Grand Hainaut
7 682 987
CCIT
Haute-Loire
1 513 414
CCIT
Haute-Marne
1 847 968
CCIR
Haute-Normandie
4 204 478
CCIT
Hautes-Alpes
2 291 736
CCIT
Haute-Saône
910 928
CCIT
Haute-Savoie
4 416 599
CCIT
Indre
2 763 818
CCIT
Jura
1 273 251
CCIT
La Rochelle
8 021 774
CCIT
Landes
2 384 221
CCIT
Le Havre
9 108 874
CCIT
Libourne
1 866 713
CCIT
Limoges et Haute-Vienne
1 340 191
CCIT
Littoral Normand Picard
2 536 206
CCIT
Loiret
6 001 881
CCIT
Loir-et-Cher
3 082 397
CCIR
Lorraine
250 247
CCIT
Lot
1 743 308
CCIT
Lot-et-Garonne
1 643 697
CCIT
Lozère
636 646
CCIT
Lyon
14 304 347
CCIT
Marseille-Provence
16 329 640
CCIT
Meurthe-et-Moselle
1 709 872
CCIT
Meuse
1 468 648
CCIR
Midi-Pyrénées
526 357
CCIT
Montauban et Tarn-et-Garonne
811 977
CCIT
Montluçon-Gannat Portes d'Auvergne
1 725 862
CCIT
Montpellier
3 792 551
CCIT
Morbihan
6 374 172
CCIT
Morlaix
7 314 739
CCIT
Moulins-Vichy
2 731 184
CCIT
Narbonne-Lézignan
832 059
CCIT
Nice-Côte d'Azur
6 620 773
CCIT
Nièvre
820 142
CCIT
Nîmes
4 323 124
CCIR
Nord de France
2 740 696
CCIT
Nord-Isère
2 578 963
CCIT
Oise
10 145 053
CCIR
Paris-Ile-de-France
70 323 387
CCIT
Pau Béarn
4 321 042
CCIT
Pays d'Arles
1 366 892
CCIT
Pays d'Auge
1 615 014
CCIR
Pays de la Loire
3 553 659
CCIT
Perpignan et Pyrénées-Orientales
3 863 117
CCIR
Picardie
3 228 723
CCIR
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 689 241
CCIT
Puy-de-Dôme
14 939 904
CCIT
Reims et Epernay
6 965 396
CCIR
Rhône-Alpes
5 943 118
CCIT
Roanne-Loire Nord
1 378 417
CCIT
Rochefort et Saintonge
2 601 617
CCIT
Rouen
2 527 460
CCIT
Saint-Malo-Fougères
4 784 565
CCIT
Saône-et-Loire
5 128 230
CCIT
Savoie
3 171 110
CCIT
Seine-et-Marne
20 884 833
CCIT
Strasbourg et Bas-Rhin
4 906 787
CCIT
Sud Alsace Mulhouse
3 749 175
CCIT
Tarbes Hautes-Pyrénées
3 068 266
CCIT
Tarn
3 196 945
CCIT
Territoire de Belfort
2 294 685
CCIT
Touraine
4 909 996
CCIT
Troyes et Aube
1 719 641
CCIT
Var
15 721 755
CCIT
Vaucluse
1 808 646
CCIT
Vendée
4 775 173
CCIT
Vienne
2 425 059
CCIT
Villefranche-Beaujolais
2 811 489
CCIT
Vosges
3 713 129
CCIT
Yonne
3 166 559
Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l'industrie au plus tard le 15 mars 2015.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
IV.-Des chambres de commerce et d'industrie peuvent décider entre elles de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises en application du III du présent article, en maintenant le montant total de celui-ci, par délibérations concordantes de leurs assemblées générales votées et transmises à leur autorité de tutelle au plus tard le 9 février 2015.
V.-Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2015, relatif à l'impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d'industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l'investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires. Ce rapport rend également compte de l'opportunité de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales en faveur de celles situées en zones hyper-rurales.VersionsLiens relatifs
I.-L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » ;
2° Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II.-Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.
« III.-Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.
« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau. »
II.-Les cinq derniers alinéas de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.
III.-A l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article ».
IV.-Pour 2015 :
1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
2° Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture, qui décide en 2015 de l'utilisation du fonds après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.
Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'Etat sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
V.-Pour 2016 et 2017, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016 est égal à 96 % du montant de la taxe notifié pour 2014, et le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2017 est égal à 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.VersionsLiens relatifs
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-L'article 1001 est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter A 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :
« a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« b) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. ».
B.-L'article 1018 A est ainsi modifié :
1° Au début des 1° et 2°, le montant : « 22 euros » est remplacé par le montant : « 31 € » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) 2° A la première phrase, le montant : « 90 euros » est remplacé par le montant : « 127 € » ;
b) A la deuxième phrase, le montant : « 180 euros » est remplacé par le montant : « 254 € » ;
3° Au début du 4°, le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 169 € » ;
4° Au début du 5°, le montant : « 375 euros » est remplacé par le montant : « 527 € » ;
5° Au huitième alinéa, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 211 € » ;
6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux.
« Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national. » ;
C.-L'article 302 bis Y est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 euros » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. »
II.-Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice. »
III.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;
3° L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;
4° Après l'article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-2.-L'avocat commis d'office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 64-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;
7° A l'article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».
IV.-L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° Après l'article 23-2, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-2-1.-L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 23-3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 23-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »
V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.
VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.
VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.
VIII.-Le III, le 1° du IV et le VI de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.
IX-Le 1° du I de l'article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.
X.-L'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.
XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.VersionsLiens relatifs
I.-La trente-neuvième ligne dutableau B du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° A l'avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;
2° A la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».
II.-Au septième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».
III.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.VersionsLiens relatifs
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2015.Versions
L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° A la fin du douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;
2° Au quatorzième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
3° Après le mot : « étranger », la fin du quinzième alinéa est ainsi rédigée : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu'au 31 décembre 2017, au-delà d'une contribution au désendettement au moins égale à 25 millions d'euros par an en 2015,2016 et 2017 ; ».Versions
I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l'exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.
La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.
Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.
La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les demandes d'acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre notifiée par l'Etat à l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L'Etat reconduit ce même délai lorsqu'une demande de substitution est formulée par l'établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l'absence de la notification précitée, ces demandes d'acquisition peuvent être formulées jusqu'au 31 décembre 2021.
Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l'acquéreur initial verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale, et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'Etat peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.
II. - L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III. - Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :
« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».
IV. - A titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.
V. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d'économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels » sont remplacés par les mots : « communes sur le territoire desquelles » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible » sont remplacés par les mots : « la commune » ;
6° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :
« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».VersionsLiens relatifs
L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ; » ;
2° A la seconde phrase du d du 2°, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 ».Versions
I.-Le I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d'une partie de la ressource régionale pour l'apprentissage, prévue à l'article L. 6241-2 du code du travail.
« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Les b à f sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Le I du présent article s'applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
III.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ».
IV.-Au début du deuxième alinéa du I de l'article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.
V.-Le IX de l'article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.VersionsLiens relatifs
Au 1° du I de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « une fraction égale à 85 % du » sont remplacés par le mot : « le ».VersionsLiens relatifs
I.-L'Etablissement public de financement et de restructuration créé par l'article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.
A cette même date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat. La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Le compte financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
II.-La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 précitée est abrogée.VersionsLiens relatifs
I.-Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu'à la société TV5 Monde » ;
b) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » sont remplacés par les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » ;
2° Au 3, les mots : « 2014 sont inférieurs à 3 023,8 » sont remplacés par les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 ».
II.-L'article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « communication », sont insérés les mots : « ainsi que de la société TV5 Monde » ;
2° Au premier alinéa du III, le montant : « 133 € » est remplacé par le montant : « 135 € ».
III.-Le 2° du II du présent article s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
I.-Le premier alinéa du III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l'article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l'article L. 5423-26 du même code. »
II.-Les c et d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
III.-Le IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV.-Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
IV.-Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % ».
V.-Le second alinéa de l'article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »
VI.-A la première ligne de l'avant-dernière colonne du tableau du VI de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts ».
VII.-L'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 », les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » et le taux : « 0,14 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
VIII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.VersionsLiens relatifs
D. - Autres dispositions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.]Versions
Avant le dernier alinéa de l'article L. 330-5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées. »Versions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2015 à 20 742 000 000 €.Versions
I. - Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
378 566
395 570
A déduire : Remboursements et dégrèvements
99 475
99 475
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
279 091
296 095
Recettes non fiscales
14 234
Recettes totales nettes/dépenses nettes
293 325
296 095
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
71 471
Montants nets pour le budget général
221 854
296 095
- 74 241
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 925
3 925
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
225 779
300 020
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 151
2 151
0
Publications officielles et information administrative
205
189
16
Totaux pour les budgets annexes
2 356
2 340
16
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
20
20
Publications officielles et information administrative
1
1
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 377
2 361
16
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
69 510
68 906
604
Comptes de concours financiers
113 245
114 261
- 1 016
Comptes de commerce (solde)
156
Comptes d'opérations monétaires (solde)
69
Solde pour les comptes spéciaux
- 187
Solde général
- 74 412
II. - Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
116,5
Dont amortissement de la dette à long terme
75,3
Dont amortissement de la dette à moyen terme
38,8
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
2,4
Amortissement des autres dettes
0,1
Déficit à financer
74,4
Dont déficit budgétaire
74,4
Autres besoins de trésorerie
1,3
Total
192,3
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
187,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
4,0
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
-
Variation des dépôts des correspondants
-
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
0,8
Autres ressources de trésorerie
0,5
Total
192,3
2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,9 milliards d'euros.
III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.
IV. - Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2015, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.VersionsLiens relatifs
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 411 138 245 923 € et de 395 570 974 527 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.VersionsLiens relatifs
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 369 128 125 € et de 2 340 163 695 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 881 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2015, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé
I. - Budget général
1 889 490
Affaires étrangères et développement international
14 201
Affaires sociales, santé et droits des femmes
10 305
Agriculture, agroalimentaire et forêt
31 035
Culture et communication
10 958
Décentralisation et fonction publique
-
Défense
265 846
Ecologie, développement durable et énergie
31 642
Economie, industrie et numérique
6 502
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
983 831
Finances et comptes publics
139 504
Intérieur
278 591
Justice
78 941
Logement, égalité des territoires et ruralité
12 807
Outre-mer
5 309
Services du Premier ministre
10 268
Travail, emploi et dialogue social
9 750
Ville, jeunesse et sports
-
II. - Budgets annexes
11 609
Contrôle et exploitation aériens
10 827
Publications officielles et information administrative
782
Total général
1 901 099Versions
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 682 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé
Action extérieure de l'Etat
6 941
Diplomatie culturelle et d'influence
6 941
Administration générale et territoriale de l'Etat
322
Administration territoriale
109
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
213
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
15 005
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
4 192
Forêt
9 525
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 281
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
26
Solidarité à l'égard des pays en développement
26
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 311
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 311
Culture
14 597
Patrimoines
8 452
Création
3 627
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 518
Défense
6 236
Environnement et prospective de la politique de défense
5 100
Soutien de la politique de la défense
1 136
Direction de l'action du Gouvernement
620
Coordination du travail gouvernemental
620
Ecologie, développement et mobilité durables
20 919
Infrastructures et services de transports
4 881
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
240
Météorologie
3 158
Paysages, eau et biodiversité
5 395
Information géographique et cartographique
1 631
Prévention des risques
1 481
Energie, climat et après-mines
493
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
3 640
Economie
2 637
Développement des entreprises et du tourisme
2 637
Egalité des territoires et logement
298
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
298
Enseignement scolaire
3 508
Soutien de la politique de l'éducation nationale
3 508
Gestion des finances publiqueset des ressources humaines
1 354
Fonction publique
1 354
Immigration, asile et intégration
1 326
Immigration et asile
525
Intégration et accès à la nationalité française
801
Justice
509
Justice judiciaire
171
Administration pénitentiaire
230
Conduite et pilotage de la politique de la justice
108
Médias, livre et industries culturelles
3 053
Livre et industries culturelles
3 053
Outre-mer
129
Emploi outre-mer
129
Politique des territoires
94
Politique de la ville
94
Recherche et enseignement supérieur
256 343
Formations supérieures et recherche universitaire
161 228
Vie étudiante
12 716
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
70 551
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
4 560
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 563
Recherche culturelle et culture scientifique
1 093
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 215
Régimes sociaux et de retraite
344
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
344
Santé
2 527
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 527
Sécurités
272
Police nationale
272
Solidarité, insertion et égalité des chances
8 819
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire
31
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
8 788
Sport, jeunesse et vie associative
1 656
Sport
1 601
Jeunesse et vie associative
55
Travail et emploi
48 002
Accès et retour à l'emploi
47 681
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
86
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
77
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
158
Contrôle et exploitation aériens
828
Soutien aux prestations de l'aviation civile
828
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
6
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
6
Total
397 682Versions
I. - Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
NOMBRE
d'emplois
sous plafond exprimé
en équivalents temps plein
Action extérieure de l'Etat
Diplomatie culturelle et d'influence
3 489
Total
3 489
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents
temps plein
travaillé
Agence française de lutte contre le dopage
62
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
1 121
Autorité de régulation des activités ferroviaires
63
Autorité des marchés financiers
469
Conseil supérieur de l'audiovisuel
284
Haut Conseil du commissariat aux comptes
55
Haute Autorité de santé
395
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
71
Médiateur national de l'énergie
41
Total
2 561Versions
Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
INTITULÉ
du programme 2014
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2014
INTITULÉ
du programme 2015
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2015
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
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Administration générale et territoriale de l'Etat
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Vie politique, cultuelle et associative
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Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
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Environnement et prospective de la politique de défense
Défense
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Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
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Développement des entreprises et du tourisme
Economie
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Soutien de la politique de l'éducation nationale
Enseignement scolaire
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Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
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Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
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Facilitation et sécurisation des échanges
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Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
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Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
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Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Politique des territoires
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Interventions territoriales de l'Etat
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Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Recherche et enseignement supérieur
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Concours spécifiques et administration
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Police nationale
Sécurités
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Sécurité civile
Sécurités
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SécuritésVersionsLiens relatifs
I.-Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deuxième à avant-dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 31-10-2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;
2° L'article L. 31-10-3 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « d'au moins 10 % » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l'opération. » ;
3° L'article L. 31-10-4 est ainsi modifié :
a) A la fin du d, les mots : «, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;
b) Le e est ainsi rétabli :
« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3. » ;
4° A la fin du b de l'article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;
5° L'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : «, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, les mots : «, de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés.
II.-A la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « 820 millions d'euros » est remplacé par le montant : « un milliard d'euros ».
III.-A la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
IV.-Les I et II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.VersionsLiens relatifs
I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 1387 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
B. - Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. - Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
C. - Après l'article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. - Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
D. - A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
II. - A. - Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
B. - Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.VersionsLiens relatifs
I.-A la fin des premier et second alinéas du I ter et à la fin de la seconde phrase du I quater de l'article 1384 A, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1384 D du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
II.-A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2018 ».VersionsLiens relatifs
I.-L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I. » ;
3° Les II bis à IV sont abrogés.
II.-Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.
III.-Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.
IV.-Le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.
V.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.VersionsLiens relatifs
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zi ainsi rédigé :
« zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »VersionsLiens relatifs
I. - Lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre les 1er et 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.
II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.VersionsLiens relatifs
I.-Le III de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. »
II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.VersionsLiens relatifs
I.-Le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. »
II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.VersionsLiens relatifs
I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2333-26.-I.-Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.
« II.-La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
« III.-Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II.
« Art. L. 2333-27.-I.-Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
« II.-Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
« III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
« Art. L. 2333-28.-La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.
« Paragraphe 2
« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation.
« Art. L. 2333-30.-Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :
«
(En euros)
Catégories d'hébergement
Tarif plancher
Tarif plafond
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
4,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
3,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
2,25
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,50
1,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,30
0,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,20
0,75
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement
0,20
0,75
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
0,20
0,75
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
0,20
0,55
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
0,20
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333-31.-Sont exemptés de la taxe de séjour :
« 1° Les personnes mineures ;
« 2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
« 3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
« 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
« Art. L. 2333-32.-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
« Paragraphe 3
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-33.-La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
« Art. L. 2333-34.-I.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« II.-Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure ou de l'application d'une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-35.-En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti.
« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, qui statue sans frais.
« A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
« Art. L. 2333-36.-Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
« A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant.
« Art. L. 2333-37.-Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-38.-En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-39.-Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
« Paragraphe 4
« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-40.-La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« Art. L. 2333-41.-I.-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :
«
(En euros)
Catégories d'hébergement
Tarif plancher
Tarif plafond
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
4,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
3,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
2,25
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,50
1,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,30
0,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,20
0,75
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement
0,20
0,75
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
0,20
0,75
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
0,20
0,55
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
0,20
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
« II.-La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28.
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe ;
« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou de mise en location de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« III.-Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
« Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
« Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
« Art. L. 2333-42.-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
« Paragraphe 5
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-43.-I.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
« 1° La nature de l'hébergement ;
« 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
« 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41.
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
« II.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.
« Art. L. 2333-44.-Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
« A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.
« Art. L. 2333-45.-Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-46.-En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-47.-Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3333-1, les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;
3° L'article L. 5211-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21.-I.-La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :
« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 4° La métropole de Lyon.
« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
« II.-Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
« III.-Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;
4° L'article L. 5722-6 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;
5° Le II de l'article L. 5842-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »
b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
II.-Les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites.
III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
IV.-Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée.
V.-Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l'administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s'attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.Versions
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « municipal », la fin de l'article L. 2333-66est ainsi rédigée : « ou de l'organe compétent de l'établissement public. » ;
2° Le II de l'article L. 2333-67 est abrogé ;
3° L'article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « mentionné au I de l'article L. 2333-67 » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de l'établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l'établissement public » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : «, établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ;
c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ;
5° A l'article L. 2333-71, les mots : «, l'établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l'établissement public répartit » ;
6° A l'article L. 2333-74, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ».VersionsLiens relatifs
I.-Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II.-Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 quater Best abrogé ;
2° Le 7 de l'article 39, le 4° du 1 de l'article 93 et le a du 4 du II de l'article 1727 sont abrogés ;
3° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au 5 du I de l'article 197, à la première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l'article 200 quater, à la première phrase du III de l'article 200 undecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 200 duodecies, à la première phrase du VII de l'article 200 quaterdecies et à la première phrase du second alinéa du II de l'article 234 decies A, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater C ».
II.-Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.Versions
I. - A la dernière phrase du dix-septième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, ».
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.VersionsLiens relatifs
Au 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».VersionsLiens relatifs
I.-L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;
b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
c) Les b et c sont abrogés ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d'habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515-19 du même code. » ;
3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;
-après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;
-l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;
6° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : «, d'installation ou de remplacements d'équipements » et la référence : « a du » sont supprimés ;
b) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis ; » ;
c) Le b est abrogé ;
7° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ;
b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ;
8° A la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
9° Le 10 est complété par les mots : « ou d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».
II.-A la fin du IV de l'article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les dates : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacées par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».
III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.VersionsLiens relatifs
I.-L'article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le I du présent article ne s'applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du présent code.
« Le présent VI s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
II.-Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.VersionsLiens relatifs
A la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ».VersionsLiens relatifs
Après la deuxième phrase du I de l'article 244 quater C du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. »Versions
I.-Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV.-Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France
« Art. 1599 quater C.-I.-Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
« II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
« III.-Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV.-Sont exclues du champ de la taxe :
« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ;
« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
« V.-A.-Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
« B.-Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, en application du tableau ci-dessous :
«
(En euros)
1re circonscription
2e circonscription
3e circonscription
4,22
2,42
1,22
« C.-Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« VI.-Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
« VII.-Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
« VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« Art. 1599 quater D.-Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.
« Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
« Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
III.-A.-Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.
B.-Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015.VersionsLiens relatifs
I.-Après le mot : « amende », la fin de l'article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants :
« 1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;
« 2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article.
« Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
II.-Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.]Versions
I.-Le deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176du livre des procédures fiscales est supprimé.
II.-Au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les mots : «, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « et deuxième ».
III.-Au premier alinéa du I de l'article 293 B et à l'article 302 septies A ter B du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
IV.-Au 7° du II de l'article L. 52, au quatrième alinéa de l'article L. 169 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
V.-Au dernier alinéa de l'article L. 169 du même livre, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».
VI.-Au dernier alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».VersionsLiens relatifs
Le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « à l'opposition », sont insérés les mots : «, nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances, » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ».Versions
I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 unvicies », est insérée la référence : « et au XII de l'article 199 novovicies ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.Versions
II. - AUTRES MESURES
Administration générale et territoriale de l'Etat
I. - Il est opéré un prélèvement de 14 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés.
II. - L'Agence nationale des titres sécurisés procède au recouvrement de ce prélèvement auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 1er janvier 2015. Celui-ci est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.Versions
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 741-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code » ;
b) Le III est abrogé ;
2° A la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 741-16-1, les mots : « ou salariales » sont supprimés.
II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.Versions
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
I.-L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils » sont remplacés par les mots : « et qu'ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par les mots : « 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : «, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils » sont remplacés par les mots : « et qu'ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° A la fin du dernier alinéa, le nombre : « 310 » est remplacé par les mots : « 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016 ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.Versions
Le I de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Après le mot : « dont », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le montant annuel est porté à 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 ; » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au taux en vigueur au 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « d'un montant annuel de 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 ».Versions
I.-Le quatrième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
« qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. »
II.-L'article L. 253 ter du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis. »
III.-Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015.VersionsLiens relatifs
Culture
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la possibilité d'affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d'un tirage exceptionnel du loto réalisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.Versions
Ecologie, développement et mobilité durables
Après le 18° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Politique maritime de la France. »VersionsLiens relatifs
Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base et perçue par l'Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat.
Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l'autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l'occasion des fautes susceptibles d'être commises dans l'exercice de ses missions.Versions
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 152 A, », est insérée la référence : « L. 154, » ;
2° L'article L. 154 est ainsi rétabli :
« Art. L. 154. - L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 152.
« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. »VersionsLiens relatifs
Economie
I.-L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est abrogé le 1er janvier 2015.
II.-L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les règlements pris pour son application demeurent applicables aux demandes d'attribution de l'aide au départ adressées à l'organisme gestionnaire de ce dispositif au plus tard le 31 décembre 2014.VersionsLiens relatifs
Egalité des territoires et logement
I. - L'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »
III. - Le 1° de l'article L. 542-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prêts d'accession à la propriété de l'habitation signés à compter du 1er janvier 2016, l'allocation n'est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ; ».Versions
A la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « en 2014 et de 150 millions d'euros» sont remplacés par les mots : « par an en 2014 et ».VersionsLiens relatifs
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « et », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à 120 millions d'euros par an. » ;
2° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 452-4-1 sont supprimés.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.Versions
Enseignement scolaire
I. - L'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds » sont remplacés par les mots : « un fonds de soutien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation » ;
2° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l'organisation des activités périscolaires » ;
3° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ; ».
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l'organisation des activités périscolaires » ;
2° Après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « de soutien » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, lorsque ces communes et établissements organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ».
III. - Le 2° du I et le 1° du II du présent article sont applicables à compter de l'année scolaire 2015-2016.VersionsLiens relatifs
Justice
I. - L'article 1635 bis P du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 225 € » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. »
II. - Le II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
III. - Le I du présent article s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.Versions
A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».VersionsLiens relatifs
Au premier alinéa du III de l'article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».VersionsLiens relatifs
La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés.
Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.
Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs.
Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu'au 31 décembre 2015 à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement.
Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ;
2° Pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ;
3° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d'un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ;
4° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées.VersionsLiens relatifs
Médias, livre et industries culturelles
Le III de l'article 27 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :
« III.-Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »VersionsLiens relatifs
Le III de l'article 28 de la même loi est ainsi rédigé :
« III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »VersionsLiens relatifs
Outre-mer
I. - L'article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.
II. - Cet article demeure applicable aux demandes d'aide déposées au plus tard le 31 décembre 2014.Versions
Le second alinéa de l'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « 90 552 000 € pour l'année 2011 » sont remplacés par les mots : « 84 547 668 € pour l'année 2015 » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.Versions
Politique des territoires
A la fin du premier alinéa des I et II, et au III de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».VersionsLiens relatifs
Recherche et enseignement supérieur
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l'ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu'il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l'exécution pour l'année échue, ainsi que l'avis rendu par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-14 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Relations avec les collectivités territoriales
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. » ;
c) Le premier alinéa du III est supprimé ;
d) Le second alinéa du IV est supprimé ;
2° Le 1° de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente » ;
4° L'article L. 2334-7 est complété par un III ainsi rédigé ainsi modifié :
« III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.
« A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III. » ;
5° L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. - Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.
« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;
6° L'article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. » ;
c) A la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
7° A l'article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;
8° L'article L. 2334-11 est abrogé ;
9° L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;
10° Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
12° A L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » ;
13° L'article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. » ;
14° L'intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;
15° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
16° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
17° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;
18° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
19° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;
b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
- au début, les mots : « A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. - Cette dotation forfaitaire » ;
- les mots : « d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;
c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; » ;
d) Le 2° est ainsi modifié :
- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;
- à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;
e) Le neuvième alinéa est supprimé ;
f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par les mots : « III. - En » ;
g) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;
20° L'article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;
21° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. » ;
22° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Au début du septième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; » ;
c) Au 2° et à l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
d) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4. » ;
23° L'article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
- à la dernière phrase, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;
b) Au quatrième alinéa et à la fin du 1° et au 2°, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;
24° L'article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;
25° Le II de l'article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;
26° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;
b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
II. - A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 47. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code.
III. - Le 12° et les a et c du 26° entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
IV. - Au III de l'article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ».VersionsLiens relatifs
A la seconde phrase du 1° du II de l'article L. 2336-3 et à la dernière phrase du 1° du II de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».Versions
Après le mot : « par », la fin du 2° du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du même code est ainsi rédigée : « délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres. »Versions
A la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du même code, les mots : « et à 0,9 en 2015 » sont remplacés par les mots : « , à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016 ».Versions
Le IV de l'article L. 3334-16-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code » ;
2° Au troisième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code ».Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation.VersionsLiens relatifs
I.-Le b du 3° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.Versions
I.-Au dernier alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, en 2011, » sont supprimés.
II.-Au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « en 2011 » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
I.-Le II de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du 2°, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » et les mots : « au moins » sont supprimés ;
b) Au 3°, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
2° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année est positive ; » ;
3° Au D, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II.-En 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds défini à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015.
Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2015 en application du même IV.
Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés.
Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l'excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du même IV.
Les quatre premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon.VersionsLiens relatifs
I.-L'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : «, l'année précédant celle de la répartition, » ;
3° Le 3 du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2. »
II.-A la fin du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4,50 % ».
III.-L'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. » ;
2° A la fin du III, les mots : « avant la mise en œuvre du I du présent article » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2016 ».
IV.-Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.]Versions
Santé
I.-L'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « en payement » sont remplacés par les mots : « de paiement » et le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « sont » ;
2° Les mots : «, établissements de santé » et le mot : « être » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. »
II.-Le I s'applique aux prestations fournies à compter du 1er janvier 2015.VersionsLiens relatifs
Sécurités
Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 ».VersionsLiens relatifs
Solidarité, insertion et égalité des chances
Pour l'année 2015, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.VersionsLiens relatifs
Sport, jeunesse et vie associative
Le dernier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d'euros en 2016 et à 15,5 millions d'euros en 2017 ».Versions
Travail et emploi
Il est institué, pour chaque année de 2015 à 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des contrats uniques d'insertion et des emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et 5134-110 du même code.
Il est institué à compter de 2015 et jusqu'en 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées pour les contrats uniques d'insertion et les emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et L. 5134-110 du même code.
Elles sont versées en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.VersionsLiens relatifs
I.-La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-1.-La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
« Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
« 2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
« A compter du 1er juillet 2015, l'entreprise doit également relever d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance. L'accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis.
« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. »
II.-L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.
III.-La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n-1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.VersionsLiens relatifs
Contrôle et exploitation aériens
L'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou pour invalidité à compter du 1er janvier 2012, lorsqu'ils n'ont pas pu acquérir la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation de la pension civile et militaire défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d'un complément individuel temporaire pendant la même durée que celle fixée pour l'allocation temporaire complémentaire définie au premier alinéa du I du présent article. Le versement de ce complément individuel temporaire se cumule avec celui de l'allocation temporaire complémentaire.
« Le second alinéa du même I s'applique au complément individuel temporaire.
« Le montant et les modalités d'attribution du complément individuel temporaire sont définis par décret. »VersionsLiens relatifs
Pensions
I.-L'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Trésor public s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste » sont remplacés par les mots : « compte d'affectation spéciale “ Pensions ” prévu à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat » ;
2° A la dernière phrase du 1° du b, les mots : « établissement public national de financement des retraites de La Poste » sont remplacés par le mot : « Etat ».
II.-L'article 150 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.VersionsLiens relatifs
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 49 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2015
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
75 305 000
1101
Impôt sur le revenu
75 305 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 951 800
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 951 800
13. Impôt sur les sociétés
58 109 000
1301
Impôt sur les sociétés
56 913 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 196 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
14 087 233
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
649 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
3 583 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices
0
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
5 588 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
33 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
96 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
0
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
23 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
29 550
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
94 000
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
200 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
0
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1499
Recettes diverses
3 791 683
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 009 834
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 009 834
16. Taxe sur la valeur ajoutée
193 280 170
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
193 280 170
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
20 822 736
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
437 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
168 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
0
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
13 250
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
1 386 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
9 807 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
557 150
1711
Autres conventions et actes civils
513 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
357 318
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
132 196
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
158 000
1721
Timbre unique
247 050
1722
Taxe sur les véhicules de société
152 850
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
1 028 070
1754
Autres droits et recettes accessoires
10 400
1755
Amendes et confiscations
40 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
412 480
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
28 000
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
167 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
4 220
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
51 970
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
53 160
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
29 000
1780
Taxe de l'aviation civile
73 800
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
587 600
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
29 550
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
2 033 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
673 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
486 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
199 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
67 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1797
Taxe sur les transactions financières
741 600
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
179 072
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
5 884 927
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
1 823 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
394 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
3 667 927
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0
22. Produits du domaine de l'Etat
1 924 061
2201
Revenus du domaine public non militaire
245 000
2202
Autres revenus du domaine public
119 000
2203
Revenus du domaine privé
63 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
240 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
1 132 701
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
108 360
2212
Autres produits de cessions d'actifs
1 000
2299
Autres revenus du Domaine
15 000
23. Produits de la vente de biens et services
1 166 000
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
506 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
517 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
60 000
2305
Produits de la vente de divers biens
2 000
2306
Produits de la vente de divers services
66 000
2399
Autres recettes diverses
15 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
931 260
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
623 260
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
4 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
44 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
82 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
136 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
8 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
13 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
21 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 173 740
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
437 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
200 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
20 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
15 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
478 000
2510
Frais de poursuite
13 456
2511
Frais de justice et d'instance
7 284
2512
Intérêts moratoires
2 000
2513
Pénalités
1 000
26. Divers
3 153 920
2601
Reversements de Natixis
100 000
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
500 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
758 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
314 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
170 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
11 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
0
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
82 420
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
1 000
2616
Frais d'inscription
10 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
11 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
6 000
2620
Récupération d'indus
50 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
210 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
39 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
50 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
34 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
3 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
3 000
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
210 000
2698
Produits divers
261 500
2699
Autres produits divers
330 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
50 728 626
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
36 607 053
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
18 662
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
25 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 961 121
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 826 227
3108
Dotation élu local
65 006
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
5 000
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 324 422
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
655 123
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
192 733
3128
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
0
3129
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)
0
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
83 000
3132
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
0
3133
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822
3134
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
423 292
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
20 742 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
20 742 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
3 925 069
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RUBRIQUE
ÉVALUATION
pour 2015
1. Recettes fiscales
378 565 773
11
Impôt sur le revenu
75 305 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 951 800
13
Impôt sur les sociétés
58 109 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
14 087 233
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 009 834
16
Taxe sur la valeur ajoutée
193 280 170
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
20 822 736
2. Recettes non fiscales
14 233 908
21
Dividendes et recettes assimilées
5 884 927
22
Produits du domaine de l'Etat
1 924 061
23
Produits de la vente de biens et services
1 166 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
931 260
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 173 740
26
Divers
3 153 920
Total des recettes brutes (1 + 2)
392 799 681
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
71 470 626
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
50 728 626
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
20 742 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
321 329 055
4. Fonds de concours
3 925 069
Evaluation des fonds de concours
3 925 069
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2015
Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués et marchandises
170 000
7061
Redevances de route
1 276 157 510
7062
Redevance océanique
12 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
237 130 727
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
30 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
7 400 000
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
1 700 000
7067
Redevances de surveillance et de certification
28 235 000
7068
Prestations de service
1 420 000
7080
Autres recettes d'exploitation
1 700 000
7130
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
190 000
7501
Taxe de l'aviation civile
373 684 500
7502
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
6 160 000
7600
Produits financiers
230 000
7781
Produits exceptionnels hors cessions immobilières
3 300 000
7782
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières
700 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
3 000 000
7900
Autres recettes
0
9700
Produit brut des emprunts
167 856 329
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
2 151 034 066
Fonds de concours
19 650 000
Publications officielles et information administrative
7000
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
204 880 000
7100
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
0
7600
Produits financiers
0
7780
Produits exceptionnels
500 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
0
7900
Autres recettes
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
205 380 000
Fonds de concours
593 328
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2015
Aides à l'acquisition de véhicules propres
242 150 000
01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
242 150 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 377 096 668
Section : Contrôle automatisé
239 000 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
239 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Section : Circulation et stationnement routiers
1 138 096 668
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
968 096 668
05
Recettes diverses ou accidentelles
0
Développement agricole et rural
147 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
147 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 490 730 000
01
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage
1 490 730 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
521 000 000
01
Produits des cessions immobilières
521 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
2 167 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
23 000 000
02
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites
0
04
Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
0
05
Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
0
06
Versements du budget général
0
07
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz
2 144 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
309 000 000
01
Produit des contributions de la Banque de France
309 000 000
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 977 500 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
2 500 000
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
0
Pensions
57 569 415 575
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
53 482 400 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
3 664 000 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 500 000
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
671 900 000
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
31 600 000
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
60 500 000
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
151 300 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
234 500 000
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
44 300 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 900 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
17 300 000
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
40 000 000
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
267 800 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
30 200 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
28 681 900 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
49 800 000
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 230 700 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
184 200 000
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
379 400 000
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
799 600 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
943 500 000
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
35 300 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
1 029 100 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
147 900 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
218 700 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
695 200 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
200 000
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
400 000
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
1 600 000
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
53 300 000
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 200 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
8 645 000 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
2 500 000
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
30 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
2 270 000
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
6 200 000
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
567 600 000
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
554 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
0
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
19 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
8 000 000
69
Autres recettes diverses
2 800 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 959 432 575
71
Cotisations salariales et patronales
463 100 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
1 441 957 575
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
51 000 000
74
Recettes diverses
1 375 000
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
2 000 000
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 127 583 000
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
784 700 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 000
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
535 000
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 295 550 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
16 000 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
17 200 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
63 000
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
12 986 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
320 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
309 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
90 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
19 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
200 000 000
Total
69 509 892 243
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2015
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 532 659 664
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 200 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
107 548 777
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
225 110 887
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
0
Avances à l'audiovisuel public
3 666 787 593
01
Recettes
3 666 787 593
Avances aux collectivités territoriales
101 256 867 216
Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
101 256 867 216
05
Recettes
101 256 867 216
Prêts à des Etats étrangers
752 140 000
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
329 000 000
01
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
329 000 000
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
258 140 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
258 140 000
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
165 000 000
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
165 000 000
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
36 242 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
450 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
450 000
Section : Prêts pour le développement économique et social
35 792 000
06
Prêts pour le développement économique et social
35 792 000
07
Prêts à la filière automobile
0
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
0
Total
113 244 696 473
ÉTAT B
(Art. 50 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
3 088 128 760
2 957 493 760
Action de la France en Europe et dans le monde
1 786 824 108
1 791 789 108
Dont titre 2
604 587 372
604 587 372
Diplomatie culturelle et d'influence
747 919 324
747 919 324
Dont titre 2
80 579 050
80 579 050
Français à l'étranger et affaires consulaires
374 268 328
374 268 328
Dont titre 2
218 237 248
218 237 248
Conférence « Paris Climat 2015 »
179 117 000
43 517 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 880 171 498
2 898 046 907
Administration territoriale
1 714 963 591
1 714 170 591
Dont titre 2
1 526 586 092
1 526 586 092
Vie politique, cultuelle et associative
438 388 969
439 147 920
Dont titre 2
42 432 700
42 432 700
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
726 818 938
744 728 396
Dont titre 2
441 088 189
441 088 189
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
3 100 964 469
2 922 638 996
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
1 610 829 287
1 412 053 831
Forêt
278 817 376
292 181 945
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
496 119 269
494 798 269
Dont titre 2
285 515 637
285 515 637
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
715 198 537
723 604 951
Dont titre 2
630 798 298
630 798 298
Aide publique au développement
2 480 490 135
2 798 352 141
Aide économique et financière au développement
687 043 510
1 026 578 969
Solidarité à l'égard des pays en développement
1 793 446 625
1 771 773 172
Dont titre 2
201 792 732
201 792 732
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
2 751 600 923
2 741 179 423
Liens entre la Nation et son armée
53 183 843
42 457 843
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 598 166 031
2 598 166 031
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
100 251 049
100 555 549
Dont titre 2
1 666 024
1 666 024
Conseil et contrôle de l'Etat
639 165 285
636 382 447
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
387 307 765
383 189 927
Dont titre 2
318 675 333
318 675 333
Conseil économique, social et environnemental
38 292 080
38 297 080
Dont titre 2
32 594 998
32 594 998
Cour des comptes et autres juridictions financières
212 748 894
214 078 894
Dont titre 2
185 760 609
185 760 609
Haut Conseil des finances publiques
816 546
816 546
Dont titre 2
366 546
366 546
Crédits non répartis
314 418 296
14 418 296
Provision relative aux rémunérations publiques
0
0
Dépenses accidentelles et imprévisibles
314 418 296
14 418 296
Culture
2 567 282 855
2 596 194 865
Patrimoines
746 879 115
752 317 175
Création
719 537 581
736 065 216
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 100 866 159
1 107 812 474
Dont titre 2
662 092 498
662 092 498
Défense
46 538 209 830
36 790 879 504
Environnement et prospective de la politique de défense
1 350 136 270
1 333 917 641
Préparation et emploi des forces
8 783 107 588
7 087 738 933
Soutien de la politique de la défense
21 319 077 497
20 682 700 721
Dont titre 2
18 721 819 581
18 721 819 581
Equipement des forces
15 085 888 475
7 686 522 209
Direction de l'action du Gouvernement
1 261 796 545
1 242 998 006
Coordination du travail gouvernemental
570 137 122
605 820 061
Dont titre 2
198 141 351
198 141 351
Protection des droits et libertés
97 863 758
98 302 966
Dont titre 2
37 960 097
37 960 097
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
593 795 665
538 874 979
Dont titre 2
106 452 621
106 452 621
Ecologie, développement et mobilité durables
7 841 780 725
7 288 779 489
Infrastructures et services de transports
3 200 231 399
3 223 841 399
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
189 458 648
189 020 632
Météorologie
203 758 760
203 758 760
Paysages, eau et biodiversité
273 523 409
272 423 409
Information géographique et cartographique
96 060 901
96 060 901
Prévention des risques
300 164 436
245 111 708
Dont titre 2
40 847 716
40 847 716
Energie, climat et après-mines
540 771 370
544 316 561
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
3 037 811 802
2 514 246 119
Dont titre 2
1 993 450 009
1 993 450 009
Economie
3 183 997 588
1 785 372 363
Développement des entreprises et du tourisme
859 547 500
874 550 892
Dont titre 2
411 888 414
411 888 414
Plan « France Très haut débit »
1 412 000 000
0
Statistiques et études économiques
450 134 096
448 505 479
Dont titre 2
378 948 822
378 948 822
Stratégie économique et fiscale
462 315 992
462 315 992
Dont titre 2
148 332 210
148 332 210
Egalité des territoires et logement
13 725 700 951
13 407 100 951
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
1 365 960 333
1 365 960 333
Aide à l'accès au logement
10 984 317 723
10 984 317 723
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
598 230 043
279 630 043
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'égalité des territoires
777 192 852
777 192 852
Dont titre 2
777 192 852
777 192 852
Engagements financiers de l'Etat
46 596 666 523
45 219 666 523
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
44 337 000 000
44 337 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
187 966 523
187 966 523
Epargne
476 700 000
476 700 000
Majoration de rentes
168 000 000
168 000 000
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement
0
0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
1 427 000 000
50 000 000
Enseignement scolaire
66 323 624 478
66 403 620 708
Enseignement scolaire public du premier degré
19 829 263 212
19 829 263 212
Dont titre 2
19 790 577 879
19 790 577 879
Enseignement scolaire public du second degré
30 975 296 552
30 975 296 552
Dont titre 2
30 863 476 532
30 863 476 532
Vie de l'élève
4 807 405 128
4 854 996 358
Dont titre 2
1 979 667 088
1 979 667 088
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 174 423 975
7 174 423 975
Dont titre 2
6 426 285 133
6 426 285 133
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 159 912 228
2 192 317 228
Dont titre 2
1 457 675 053
1 457 675 053
Enseignement technique agricole
1 377 323 383
1 377 323 383
Dont titre 2
898 160 116
898 160 116
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 325 095 917
11 213 563 691
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 312 800 120
8 211 983 811
Dont titre 2
7 077 675 959
7 077 675 959
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 090 714 678
1 054 373 963
Dont titre 2
511 148 707
511 148 707
Facilitation et sécurisation des échanges
1 569 907 710
1 582 591 701
Dont titre 2
1 131 668 032
1 131 668 032
Entretien des bâtiments de l'Etat
150 354 077
160 354 077
Fonction publique
201 319 332
204 260 139
Dont titre 2
249 549
249 549
Immigration, asile et intégration
641 856 727
651 993 727
Immigration et asile
583 842 208
593 416 208
Intégration et accès à la nationalité française
58 014 519
58 577 519
Justice
9 194 560 105
7 894 234 243
Justice judiciaire
2 994 673 956
3 064 764 204
Dont titre 2
2 136 561 218
2 136 561 218
Administration pénitentiaire
4 703 140 844
3 374 582 548
Dont titre 2
2 117 411 335
2 117 411 335
Protection judiciaire de la jeunesse
779 878 636
777 378 636
Dont titre 2
460 279 108
460 279 108
Accès au droit et à la justice
359 146 271
357 732 536
Conduite et pilotage de la politique de la justice
354 098 747
315 438 747
Dont titre 2
131 372 545
131 372 545
Conseil supérieur de la magistrature
3 621 651
4 337 572
Dont titre 2
2 657 111
2 657 111
Médias, livre et industries culturelles
717 824 967
714 851 851
Presse
256 348 614
256 348 614
Livre et industries culturelles
271 905 143
268 932 027
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
189 571 210
189 571 210
Outre-mer
2 092 815 256
2 062 156 757
Emploi outre-mer
1 391 859 525
1 378 609 525
Dont titre 2
141 836 941
141 836 941
Conditions de vie outre-mer
700 955 731
683 547 232
Politique des territoires
693 657 359
746 378 093
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
215 099 064
263 152 492
Dont titre 2
23 329 384
23 329 384
Interventions territoriales de l'Etat
29 590 290
33 093 866
Politique de la ville
448 968 005
450 131 735
Dont titre 2
21 188 690
21 188 680
Pouvoirs publics
988 015 262
988 015 262
Présidence de la République
100 000 000
100 000 000
Assemblée nationale
517 890 000
517 890 000
Sénat
323 584 600
323 584 600
La Chaîne parlementaire
35 489 162
35 489 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
10 190 000
10 190 000
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
861 500
861 500
Recherche et enseignement supérieur
25 757 428 106
25 892 775 731
Formations supérieures et recherche universitaire
12 702 021 712
12 787 895 876
Dont titre 2
573 069 384
573 069 384
Vie étudiante
2 505 672 273
2 498 097 273
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
6 265 125 852
6 270 005 790
Recherche spatiale
1 434 501 498
1 434 501 498
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1 377 813 162
1 385 813 162
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
829 878 490
877 712 013
Dont titre 2
103 653 816
103 653 816
Recherche duale (civile et militaire)
192 074 745
192 074 745
Recherche culturelle et culture scientifique
117 398 198
117 233 198
Enseignement supérieur et recherche agricoles
332 942 176
329 442 176
Dont titre 2
200 654 435
200 654 435
Régimes sociaux et de retraite
6 413 954 690
6 413 954 690
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 035 921 512
4 035 921 512
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
852 952 581
852 952 581
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 525 080 597
1 525 080 597
Relations avec les collectivités territoriales
3 027 070 191
2 815 911 934
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
2 767 327 545
2 532 038 288
Concours spécifiques et administration
259 742 646
283 873 646
Remboursements et dégrèvements
99 475 025 000
99 475 025 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
87 830 025 000
87 830 025 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
11 645 000 000
11 645 000 000
Santé
1 201 495 674
1 201 495 674
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
515 070 444
515 070 444
Protection maladie
686 425 230
686 425 230
Sécurités
18 166 593 447
18 222 988 329
Police nationale
9 656 144 316
9 690 164 602
Dont titre 2
8 718 418 488
8 718 418 488
Gendarmerie nationale
8 074 323 213
8 058 175 813
Dont titre 2
6 848 898 820
6 848 898 820
Sécurité et éducation routières
41 463 446
41 463 446
Sécurité civile
394 662 472
433 184 468
Dont titre 2
166 611 496
166 611 496
Solidarité, insertion et égalité des chances
15 742 993 666
15 738 891 979
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire
2 630 629 868
2 630 629 868
Handicap et dépendance
11 591 250 992
11 591 250 992
Egalité entre les femmes et les hommes
25 295 021
25 295 021
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 495 817 785
1 491 716 098
Dont titre 2
727 381 038
727 381 038
Sport, jeunesse et vie associative
456 214 039
468 044 662
Sport
219 026 987
230 857 610
Jeunesse et vie associative
237 187 052
237 187 052
Travail et emploi
11 949 646 656
11 367 568 525
Accès et retour à l'emploi
7 940 756 618
7 639 853 760
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
3 111 105 465
2 875 910 052
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
133 559 818
81 638 091
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
764 224 755
770 166 622
Dont titre 2
628 490 760
628 490 760
Totaux
411 138 245 923
395 570 974 527
ÉTAT C
(Art. 51 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 168 018 936
2 151 034 066
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 558 192 847
1 558 192 847
Dont charges de personnel
1 144 828 220
1 144 828 220
Navigation aérienne
564 856 959
547 872 089
Transports aériens, surveillance et certification
44 969 130
44 969 130
Publications officielles et information administrative
201 109 189
189 129 629
Edition et diffusion
76 989 354
63 718 015
Pilotage et ressources humaines
124 119 835
125 411 614
Dont charges de personnel
75 403 846
75 403 846
Totaux
2 369 128 125
2 340 163 695
ÉTAT D
(Art. 52 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Aides à l'acquisition de véhicules propres
242 150 000
242 150 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres
214 150 000
214 150 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
28 000 000
28 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 377 096 668
1 377 096 668
Radars
217 118 000
217 118 000
Fichier national du permis de conduire
21 882 000
21 882 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
30 000 000
30 000 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
667 191 234
667 191 234
Désendettement de l'Etat
440 905 434
440 905 434
Développement agricole et rural
147 500 000
147 500 000
Développement et transfert en agriculture
70 553 250
70 553 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture
76 946 750
76 946 750
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
377 000 000
Electrification rurale
369 600 000
369 600 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries
7 400 000
7 400 000
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 490 730 000
1 490 730 000
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage
1 397 823 400
1 397 823 400
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage
92 906 600
92 906 600
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
526 817 226
521 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
108 000 000
108 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
418 817 226
413 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmeset des infrastructures de télécommunications de l'Etat
2 167 000 000
2 167 000 000
Désendettement de l'Etat
0
0
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)
2 167 000 000
2 167 000 000
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur
0
0
Participation de la France au désendettement de la Grèce
309 000 000
432 500 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs
309 000 000
432 500 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France
0
0
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
5 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
1 000 000 000
1 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
56 842 013 000
56 842 013 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
52 789 400 000
52 789 400 000
Dont titre 2
52 788 900 000
52 788 900 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 925 030 000
1 925 030 000
Dont titre 2
1 916 210 000
1 916 210 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 127 583 000
2 127 583 000
Dont titre 2
16 000 000
16 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
309 000 000
309 000 000
Exploitation des services nationaux de transports conventionnés
191 000 000
191 000 000
Matériel roulant des services nationaux de transports conventionnés
118 000 000
118 000 000
Totaux
68 788 306 894
68 905 989 668
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 438 856 329
7 438 856 329
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 200 000 000
7 200 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
56 000 000
56 000 000
Avances à des services de l'Etat
167 856 329
167 856 329
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 666 787 593
3 666 787 593
France Télévisions
2 369 360 683
2 369 360 683
ARTE France
267 249 469
267 249 469
Radio France
614 392 236
614 392 236
France Médias Monde
247 082 000
247 082 000
Institut national de l'audiovisuel
90 869 000
90 869 000
TV5 Monde
77 834 205
77 834 205
Avances aux collectivités territoriales
101 472 412 512
101 472 412 512
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
101 466 412 512
101 466 412 512
Prêts à des Etats étrangers
1 742 100 000
1 482 100 000
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France
330 000 000
440 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
652 100 000
652 100 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
760 000 000
390 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
200 500 000
200 500 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
500 000
500 000
Prêts pour le développement économique et social
200 000 000
200 000 000
Prêts à la filière automobile
0
0
Totaux
114 520 656 434
114 260 656 434
ÉTAT E
(Art. 53 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
528 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
905
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
914
Renouvellement des concessions hydroélectriques
4 700 000
Total
19 881 309 800
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
400 000 000
Total
400 000 000Liens relatifs
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert