LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1422605L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/FCPX1422605L/jo/article_78

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/2014-1654/jo/article_78

Texte n°2

LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Article 78


I.-Après le mot : « amende », la fin de l'article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants :
« 1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;
« 2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article.
« Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
II.-Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.