Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : DEVM1411755D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/DEVM1411755D/jo/article_R921-99

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1608/jo/article_R921-99

Texte n°7

Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Article R921-99


Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.