Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : DEVM1411755D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/DEVM1411755D/jo/article_R953-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1608/jo/article_R953-11

Texte n°7

Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Article R953-11


A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de trois milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins.
Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté :
1° Interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche ;
2° Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.