Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : DEVM1411755D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/DEVM1411755D/jo/article_R921-79

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1608/jo/article_R921-79

Texte n°7

Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Article R921-79


Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation. La commercialisation de ces captures ne peut, par exception, être autorisée que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.
Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques doit remettre à la mer les espèces capturées faisant l'objet de l'autorisation. Le débarquement de ces espèces ne peut, par exception, être autorisé que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.