Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : DEVM1411755D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/DEVM1411755D/jo/article_R921-72

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1608/jo/article_R921-72

Texte n°7

Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Article R921-72


Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
1° Remplir les conditions prévues aux articles R. 921-69 et R. 921-70, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ;
2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article R. 921-74.