Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : DEVM1411755D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/DEVM1411755D/jo/article_D922-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1608/jo/article_D922-9

Texte n°7

Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Article D922-9


Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :
1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;
2° Dragues à coquillages ou à holothuries ;
3° Tamis à civelles ;
4° Filets maillants ;
5° Filets de type trémail ;
6° Filets de type senne ;
7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;
8° Filets retombants de type épervier ;
9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;
10° Lignes et hameçons ;
11° Engins de pêche par accrochage ou par blessure, tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, râteaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;
12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.