Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : DEVM1411755D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/DEVM1411755D/jo/article_D921-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1608/jo/article_D921-3

Texte n°7

Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Article D921-3


Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
1° Les modifications éventuellement apportées à ses statuts et celles affectant l'un des éléments fournis lors de la demande de reconnaissance ;
2° La production débarquée par ses adhérents au cours de l'année écoulée ;
3° Un rapport d'activité.
Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du groupement de navires cessent d'être réunies, le ministre demande au groupement de lui fournir dans un délai de deux mois les raisons qui justifient cette nouvelle situation. A défaut de réponse ou de justification dans le délai imparti, le reconnaissance est retirée par arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.