Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Annexe (Articles L1 à L641-6)
PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L641-6)
Livre Ier : UTILITÉ PUBLIQUE (Articles L110-1 à L141-2)
Titre Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE (Articles L110-1 à L112-1)
Titre II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE (Articles L121-1 à L122-7)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L121-1 à L121-5)
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations (Articles L122-1 à L122-7)
Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel (Articles L122-1 à L122-2)
Section 2 : Opération ayant des conséquences sur une exploitation agricole (Article L122-3)
Section 3 : Opération intéressant la défense nationale (Article L122-4)
Section 4 : Opération incompatible avec un document d'urbanisme (Article L122-5)
Section 5 : Opération relative à des immeubles soumis au régime de la copropriété (Article L122-6)
Section 6 : Opération intéressant plusieurs personnes publiques (Article L122-7)
Titre III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES (Articles L131-1 à L132-4)
Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L141-1 à L141-2)
Livre II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION (Articles L211-1 à L251-2)
Titre Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (Articles L211-1 à L211-3)
Titre II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ (Articles L220-1 à L223-2)
Titre III : PRISE DE POSSESSION (Articles L231-1 à L232-2)
Titre IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉ (Articles L241-1 à L242-7)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L251-1 à L251-2)
Livre III : INDEMNISATION (Articles L311-1 à L331-6)
Livre IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION (Articles L411-1 à L441-1)
Titre Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS (Articles L411-1 à L411-6)
Titre II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION (Articles L421-1 à L424-3)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉORGANISATION DES TERRITOIRES À LA SUITE D'UNE EXPROPRIATION (Articles L431-1 à L431-5)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Article L441-1)
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES (Articles L511-1 à L531-1)
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L611-1 à L641-6)
Article L122-1
La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement.
Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé pour se prononcer, l'autorité compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité publique.
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique.