Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version INITIALE

NOR : JUSC1405261R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/JUSC1405261R/jo/article_L242-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/2014-1345/jo/article_L242-5

Texte n°7

Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L242-5


En cas de refus de l'expropriant ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, l'exploitant demande au juge, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le montant des indemnités.
Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraîne de plein droit, si elle n'est déjà intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies à l'article L. 242-4.