Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version INITIALE

NOR : JUSC1405261R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/JUSC1405261R/jo/article_L331-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/2014-1345/jo/article_L331-3

Texte n°7

Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L331-3


En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.