Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Annexe (Articles L1 à L641-6)
PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L641-6)
Livre Ier : UTILITÉ PUBLIQUE (Articles L110-1 à L141-2)
Titre Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE (Articles L110-1 à L112-1)
Titre II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE (Articles L121-1 à L122-7)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L121-1 à L121-5)
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations (Articles L122-1 à L122-7)
Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel (Articles L122-1 à L122-2)
Section 2 : Opération ayant des conséquences sur une exploitation agricole (Article L122-3)
Section 3 : Opération intéressant la défense nationale (Article L122-4)
Section 4 : Opération incompatible avec un document d'urbanisme (Article L122-5)
Section 5 : Opération relative à des immeubles soumis au régime de la copropriété (Article L122-6)
Section 6 : Opération intéressant plusieurs personnes publiques (Article L122-7)
Titre III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES (Articles L131-1 à L132-4)
Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L141-1 à L141-2)
Livre II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION (Articles L211-1 à L251-2)
Titre Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (Articles L211-1 à L211-3)
Titre II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ (Articles L220-1 à L223-2)
Titre III : PRISE DE POSSESSION (Articles L231-1 à L232-2)
Titre IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉ (Articles L241-1 à L242-7)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L251-1 à L251-2)
Livre III : INDEMNISATION (Articles L311-1 à L331-6)
Livre IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION (Articles L411-1 à L441-1)
Titre Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS (Articles L411-1 à L411-6)
Titre II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION (Articles L421-1 à L424-3)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉORGANISATION DES TERRITOIRES À LA SUITE D'UNE EXPROPRIATION (Articles L431-1 à L431-5)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Article L441-1)
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES (Articles L511-1 à L531-1)
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L611-1 à L641-6)
Article L322-2
Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.