Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version INITIALE

NOR : JUSC1405261R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/JUSC1405261R/jo/article_L242-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/2014-1345/jo/article_L242-6

Texte n°7

Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L242-6


Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre des articles L. 242-4 et L. 242-5 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maître de l'ouvrage prévue par l'article L. 122-3 et allouée à l'occasion de l'installation de l'exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation.