Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version INITIALE

NOR : JUSC1405261R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/JUSC1405261R/jo/article_L322-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/2014-1345/jo/article_L322-4

Texte n°7

Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L322-4


L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.