Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Version INITIALE

NOR : MCCK1320227D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/MCCK1320227D/jo/article_r112-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/2014-794/jo/article_r112-8

Texte n°43

Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Article R112-8


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.