Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Version INITIALE

NOR : MCCK1320227D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/MCCK1320227D/jo/article_d214-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/2014-794/jo/article_d214-11

Texte n°43

Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Article D214-11


Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.