Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Version INITIALE

NOR : MCCK1320227D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/MCCK1320227D/jo/article_r411-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/2014-794/jo/article_r411-2

Texte n°43

Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Article R411-2


Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.