Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Version INITIALE

NOR : MCCK1320227D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/MCCK1320227D/jo/article_r213-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/2014-794/jo/article_r213-5

Texte n°43

Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Article R213-5


Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.