Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Version INITIALE

NOR : MCCK1320227D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/MCCK1320227D/jo/article_r213-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/9/2014-794/jo/article_r213-9

Texte n°43

Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

Article R213-9


A l'expiration du délai imparti à l'article R. 213-6 pour l'exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n'ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7.
Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l'exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l'injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.