Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime

Version INITIALE

NOR : DEVT1403699D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/3/DEVT1403699D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/3/2014-576/jo/article_20

Texte n°4

Article 20


Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.
Lorsque le candidat se présente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 18 du présent décret, en fonction des notes dont il a demandé à garder le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne peut pas prétendre à une mention.