Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEVK1301893D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/22/DEVK1301893D/jo/article_r1621-18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/22/2014-530/jo/article_r1621-18

Texte n°4

Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R1621-18


Les médecins rattachés aux bureaux d'enquêtes et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article L. 1621-15. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.