Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEVK1301893D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/22/DEVK1301893D/jo/article_r1422-17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/22/2014-530/jo/article_r1422-17

Texte n°4

Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R1422-17


Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :
1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.