Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEVK1301893D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/22/DEVK1301893D/jo/article_d1252-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/22/2014-530/jo/article_d1252-7

Texte n°4

Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D1252-7


Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d'émettre un avis au nom de la commission.
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.