Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Version INITIALE

NOR : JUSX1401954R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/JUSX1401954R/jo/article_92

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/2014-326/jo/article_92

Texte n°3

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Article 92


Au chapitre II du titre VI du livre VI, est inséré, après l'article L. 662-6, un article ainsi rédigé :
« Art. L. 662-7.-Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné ».