Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Version INITIALE

NOR : JUSX1401954R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/JUSX1401954R/jo/article_38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/2014-326/jo/article_38

Texte n°3

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Article 38


Après l'article L. 626-16, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 626-16-1.-Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. »