Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Version INITIALE

NOR : JUSX1401954R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/JUSX1401954R/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/2014-326/jo/article_6

Texte n°3

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Article 6


L'article L. 611-8 est complété par l'alinéa suivant :
« III. ― Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission. »