Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Version INITIALE

NOR : JUSX1401954R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/JUSX1401954R/jo/article_91

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/2014-326/jo/article_91

Texte n°3

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Article 91


L'article L. 662-3 est complété par l'alinéa suivant :
« Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande. »