Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Version INITIALE

NOR : JUSX1401954R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/JUSX1401954R/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/2014-326/jo/article_16

Texte n°3

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Article 16


L'article L. 621-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministère public ou d'office » sont remplacés par les mots : « du débiteur ou du ministère public » et la dernière phrase est supprimée ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »