Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : ESRJ1235816D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/ESRJ1235816D/jo/article_r719-69

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/2013-756/jo/article_r719-69

Texte n°28

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article R719-69


Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé.