Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : ESRJ1235816D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/ESRJ1235816D/jo/article_r642-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/2013-756/jo/article_r642-9

Texte n°28

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article R642-9


Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.