Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : ESRJ1235816D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/ESRJ1235816D/jo/article_r632-57

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/2013-756/jo/article_r632-57

Texte n°28

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article R632-57


Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article R. 632-8 auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité médicales au titre desquelles ils concourent.