Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : ESRJ1235816D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/ESRJ1235816D/jo/article_r719-203

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/2013-756/jo/article_r719-203

Texte n°28

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article R719-203


Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;
3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.