Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : ESRJ1235816D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/ESRJ1235816D/jo/article_d612-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/2013-756/jo/article_d612-10

Texte n°28

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article D612-10


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.