Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : INTE1301138D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/17/INTE1301138D/jo/article_45

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/17/2013-412/jo/article_45

Texte n°9

Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Article 45


L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article 43 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.
Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.