Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Engagement citoyen (Articles 6 à 60)
Section 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires (Articles 6 à 11)
Section 2 : Gestion (Articles 12 à 13)
Section 3 : Déroulement du volontariat (Articles 14 à 53)
Sous-section 1 : Période probatoire (Article 14)
Sous-section 2 : Formation (Article 15)
Sous-section 3 : Changements de grade (Articles 16 à 32)
Sous-section 4 : Discipline (Articles 33 à 42)
Sous-section 5 : Renouvellement de l'engagement (Article 43)
Sous-section 6 : Suspension de l'engagement (Articles 44 à 48)
Sous-section 7 : Changement d'autorité de gestion (Article 49)
Sous-section 8 : Cessation d'activité (Articles 50 à 53)
Section 4 : Distinctions (Articles 54 à 60)
Chapitre III : Instances consultatives (Articles 61 à 66)
Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires (Articles 67 à 81)
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical (Articles 67 à 73)
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile (Articles 74 à 77)
Section 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité (Articles 78 à 79)
Section 4 : Experts (Article 80)
Section 5 : Engagements saisonniers (Article 81)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires (Articles 82 à 89)
Article 40
Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 39, au représentant de l'Etat dans le département.