Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : INTE1301138D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/17/INTE1301138D/jo/article_40

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/17/2013-412/jo/article_40

Texte n°9

Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Article 40


Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 39, au représentant de l'Etat dans le département.