Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : INTE1301138D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/17/INTE1301138D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/17/2013-412/jo/article_14

Texte n°9

Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Article 14


Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.
La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.