Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : INTE1301138D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/17/INTE1301138D/jo/article_75

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/17/2013-412/jo/article_75

Texte n°9

Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Article 75


Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 7.