Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Engagement citoyen (Articles 6 à 60)
Section 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires (Articles 6 à 11)
Section 2 : Gestion (Articles 12 à 13)
Section 3 : Déroulement du volontariat (Articles 14 à 53)
Sous-section 1 : Période probatoire (Article 14)
Sous-section 2 : Formation (Article 15)
Sous-section 3 : Changements de grade (Articles 16 à 32)
Sous-section 4 : Discipline (Articles 33 à 42)
Sous-section 5 : Renouvellement de l'engagement (Article 43)
Sous-section 6 : Suspension de l'engagement (Articles 44 à 48)
Sous-section 7 : Changement d'autorité de gestion (Article 49)
Sous-section 8 : Cessation d'activité (Articles 50 à 53)
Section 4 : Distinctions (Articles 54 à 60)
Chapitre III : Instances consultatives (Articles 61 à 66)
Chapitre IV : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires (Articles 67 à 81)
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical (Articles 67 à 73)
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile (Articles 74 à 77)
Section 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité (Articles 78 à 79)
Section 4 : Experts (Article 80)
Section 5 : Engagements saisonniers (Article 81)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires (Articles 82 à 89)
Article 23
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.