Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRS1202581D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/AGRS1202581D/jo/article_r321-79

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/2012-836/jo/article_r321-79

Texte n°49

Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Article R321-79


Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.