Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRS1202581D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/AGRS1202581D/jo/article_r153-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/2012-836/jo/article_r153-7

Texte n°49

Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Article R153-7


La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.