Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRS1202581D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/AGRS1202581D/jo/article_r142-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/2012-836/jo/article_r142-13

Texte n°49

Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Article R142-13


S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 142-2, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.
Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 142-7 et suivants et R. 142-21 à R. 142-30.
Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.