Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRS1202581D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/AGRS1202581D/jo/article_r153-14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/2012-836/jo/article_r153-14

Texte n°49

Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Article R153-14


Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés à l'article R. 153-25. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R. 153-17, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 153-18.
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 153-10 qui correspond à sa situation.