Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Version INITIALE

NOR : AGRS1202581D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/AGRS1202581D/jo/article_r341-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/29/2012-836/jo/article_r341-5

Texte n°49

Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Article R341-5


Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.