Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : JUSC1206298D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/JUSC1206298D/jo/article_r221-38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/2012-783/jo/article_r221-38

Texte n°1

Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Article R221-38


L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.