Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : JUSC1206298D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/JUSC1206298D/jo/article_r162-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/2012-783/jo/article_r162-1

Texte n°1

Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Article R162-1


Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.