Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : JUSC1206298D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/JUSC1206298D/jo/article_r221-22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/2012-783/jo/article_r221-22

Texte n°1

Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Article R221-22


Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l'article R. 221-21.