Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : JUSC1206298D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/JUSC1206298D/jo/article_r322-20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/2012-783/jo/article_r322-20

Texte n°1

Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Article R322-20


La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.