Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : JUSC1206298D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/JUSC1206298D/jo/article_r525-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/2012-783/jo/article_r525-5

Texte n°1

Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Article R525-5


Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.