Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : JUSC1105458R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/12/19/JUSC1105458R/jo/article_l121-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/12/19/2011-1895/jo/article_l121-4

Texte n°15

Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Article L121-4


Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.