Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : JUSC1105458R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/12/19/JUSC1105458R/jo/article_l433-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/12/19/2011-1895/jo/article_l433-1

Texte n°15

Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Article L433-1


Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.